Catégories
Justice:

A retenir ce papier : Comment la Cour de justice de l’UE a étouffé une affaire de violences sexuelles – Libération

Notre équipe vient de découvrir ce texte sur le sujet « la justice ». Avec régal nous vous en donnons l’essentiel ici.

Le titre troublant (Comment la Cour de justice de l’UE a étouffé une affaire de violences sexuelles – Libération) est parlant.

Sachez que le rédacteur (annoncé sous la signature d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux pour plusieurs autres papiers qu’il a publiés sur le web.

Vous pouvez lire ces infos en toute tranquillité.

Enquête

Article réservé aux abonnés

Violences sexuellesdossier

Le cas de «Giulia», juriste contractuelle qui a dénoncé les abus et l’emprise de son supérieur, le juge slovène Miro Prek, est révélateur de la légèreté et l’opacité avec lesquelles les institutions européennes traitent les affaires internes de viol ou de harcèlement.

A la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), personne ne vous entend crier. Giulia (1), une juriste italienne de haut niveau, qui accuse le juge slovène pour lequel elle a travaillé de «viols», «coups et blessures», «harcèlement moral et sexuel» commis jusque dans les locaux de l’institution judiciaire luxembourgeoise, en sait quelque chose. Alors qu’elle tente depuis 2019 d’obtenir la reconnaissance du calvaire qu’elle affirme avoir subi entre 2014 et 2017, et que lui conteste, elle s’est heurtée à un véritable déni de justice : la Cour a étouffé l’affaire et est parvenue à se débarrasser discrètement, non seulement du juge mis en cause, mais aussi de sa victime. Un comportement sidérant de la part de la clé de voûte de la construction communautaire, dont la légitimité repose sur son intégrité et sa transparence. Elle a montré dans cette affaire que, «dans son fonctionnement interne, elle viole les principes qu’elle impose aux autres», note un ancien juge, qui résume : «Dans ces affaires de harcèlement et de viols, les femmes se font découper en morceaux par des juges tout-puissants.»

C’est en 2006 que Giulia, 26 ans

Ouvrages sur le même propos:

Des conspirations et de la justice politique/IV,Le livre .

L’Art de l’enquête criminelle : À la recherche de la vérité, de la sécurité et de la justice,A voir et à lire. .

Petit traité d’argumentation judiciaire : 2009-2010,Le livre .

Catégories
Justice:

Dernière actu pour vous : Le verdict du tribunal de Tarascon, une énième victoire pour le Maroc (universitaire)

Derniere-actu-pour-vous-Le-verdict-du-tribunal-de

Ce post ayant pour thématique « la justice » se propage sur le web, nous avons voulu vous le dévoiler dès à présent.

Le titre suggestif (Le verdict du tribunal de Tarascon, une énième victoire pour le Maroc (universitaire)) est évocateur.

Le journaliste (annoncé sous le nom d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux.

Sachez que la date d’édition est 2023-06-25 11:31:00.

Le verdict du tribunal de Tarascon, une énième victoire pour le Maroc (universitaire)

dimanche, 25 juin, 2023 à 16:57

Antananarivo – Le verdict prononcé par le tribunal de Tarascon contre la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française instrumentalisée pour faire obstruction à l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, est une énième victoire pour le Royaume et son peuple, a indiqué l’universitaire malgache, Ravaka Andrianaivotseheno.

«Nous ne pouvons que féliciter le monde des affaires marocain, car cette décision permettra d’encourager davantage les investissements étrangers au Maroc», a déclaré à la MAP Mme Andrianaivotseheno, professeur de droit à l’Université d’Antananarivo.

Soulignant qu’il s’agit là d’«une victoire pour le peuple marocain et le gouvernement de SM le Roi Mohammed VI», elle a noté que cette décision confortera le rayonnement du Royaume et son engagement en faveur du continent africain.

Par ailleurs, la Juriste malgache a estimé que l’action judiciaire intentée par le syndicat agricole français devant le tribunal de commerce de Tarascon s’inscrit dans le cadre du sabotage visant les différents partenariats et collaborations conclus par le Maroc.

Elle a rappelé ainsi que le tribunal a rejeté cette action judiciaire contre l’entreprise française IDYL, jugeant que le délai de prescription est bel et bien dépassé.

Mardi dernier, le tribunal de Tarascon a rendu un arrêt qui a fait avorter les manœuvres judiciaires du syndicat agricole français visant à empêcher la société française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes du Maroc, y compris des provinces du sud, de distribuer ses produits.

Cette organisation syndicale française, soutenue par le “polisario” et ses complices de France, est impliquée dans le harcèlement judiciaire de l’accord agricole conclu entre le Maroc et l’Union européenne.

Ce propos apporte des réponses à vos investigations vous adorerez pareillement ces ouvrages:

Dangereuses intentions,Le livre .

La Justice pénale internationale,Ouvrage .

Philosophie/Nietzsche/La moralité des mœurs,(la couverture) . Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….

Catégories
Justice:

Résumés des arrêts : HYA et autres (Motifs d’autorisation des écoutes téléphoniques)

Summaries of judgments made in collaboration with the Portuguese judge and référendaire of the CJEU (Nuno Piçarra and Sophie Perez)

▪

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023, HYA e.a. (Motifs d’autorisation des écoutes téléphoniques), affaire C-349/21, EU:C:2023:102.

Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Restriction de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage de conversations téléphoniques de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli ne contenant pas de motifs individualisés – article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Syndicat — Obligation de motivation

fait

En 2017, le président de la Spetsializiran nakazatelen triste (Tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), sur la base de requêtes motivées, circonstanciées et étayées du Prokuratura de la Spetsializirana (Parquet spécialisé, Bulgarie), a autorisé les écoutes téléphoniques de quatre individus soupçonnés d’avoir commis des infractions graves intentionnelles. En motivant ses décisions, le président a suivi la pratique judiciaire nationale existante consistant à utiliser un modèle préétabli destiné à couvrir tous les cas d’autorisation possibles, qui ne comportait pas de motifs individualisés et qui, en substance, se contentait d’indiquer que les exigences de la la législation nationale sur les écoutes téléphoniques, mentionnée dans le modèle, avait été respectée, ainsi que la durée pendant laquelle l’utilisation de méthodes d’enquête spéciales était autorisée.

En 2020, le Parquet spécialisé reprochaient à ces quatre personnes, ainsi qu’à une cinquième, de participer à une bande criminelle organisée à des fins d’enrichissement, de faire passer clandestinement des ressortissants de pays tiers à travers les frontières bulgares, de les aider à entrer illégalement sur le territoire bulgare et de recevoir ou de verser des pots-de-vin dans le cadre de ces activités. Étant donné que le contenu des conversations enregistrées a une importance directe pour établir la validité de l’acte d’accusation, le Tribunal pénal spécialisé doit d’abord contrôler la légalité de la procédure ayant conduit à l’autorisation des écoutes téléphoniques.

Dans ce contexte, ladite juridiction demande si la pratique nationale en matière de motivation des décisions autorisant les écoutes téléphoniques est compatible avec la directive 2002/58, lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Conclusions de la CJCE

En ce qui concerne la pratique nationale en cause – par laquelle la juridiction autorisant les écoutes téléphoniques arrête sa décision sur la base d’un modèle préétabli destiné à couvrir tous les cas d’autorisation possibles sans contenir de motifs individualisés -, la CJCE note que la juridiction qui accorde ces autorisations prend sa décision sur la base d’une demande dont le contenu, prévu par la loi, doit lui permettre de vérifier si les conditions d’octroi d’une telle autorisation sont remplies. Cette pratique s’inscrivant dans le cadre de mesures législatives prévoyant la possibilité de prendre des décisions judiciaires motivées ayant pour effet de restreindre le principe de confidentialité des communications électroniques et des données relatives au trafic, énoncé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/58, l’article L’article 15, paragraphe 1, de cette directive, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, exige que ces décisions juridictionnelles soient motivées.

Dans ce contexte, la CJUE souligne qu’en signant un texte pré-rédigé conformément à un modèle indiquant que les exigences légales ont été respectées, la juridiction compétente entérine les motifs de la demande tout en veillant au respect des exigences légales. Selon la CJUE, «il serait artificiel d’exiger que l’autorisation d’utiliser des méthodes d’enquête spéciales contienne une motivation spécifique et détaillée, alors que la demande pour laquelle cette autorisation est accordée contient déjà une telle motivation en vertu du droit national”.

Toutefois, l’obligation de motivation visée à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte impose à la fois à la personne à laquelle ont été appliquées des méthodes spéciales d’enquête et à la juridiction chargée de contrôler la légalité de l’autorisation d’utiliser ces méthodes d’être en en mesure de comprendre les motifs de cette autorisation. Cela suppose qu’ils aient accès non seulement à la décision d’autorisation mais également à la demande de l’autorité qui a demandé cette autorisation. En effet, ils »devrait pouvoir comprendre facilement et sans ambiguïté, au moyen d’une lecture croisée de l’autorisation d’utiliser des méthodes d’enquête spéciales et de la demande motivée qui l’accompagne, les raisons précises pour lesquelles cette autorisation a été accordée à la lumière des circonstances de fait et de droit caractérisant la cas individuel sous-tendant la demande, tout comme il est impératif qu’une telle relecture fasse apparaître la durée de validité de l’autorisation”. En particulier, lorsque la décision d’autorisation se limite à indiquer la durée de validité de l’autorisation et indique que les dispositions légales sont respectées, il est indispensable que la demande mentionne clairement toutes les informations nécessaires afin que les personnes concernées soient en mesure de comprendre que, sur la base de ces seules informations, le tribunal qui a accordé l’autorisation, en entérinant la motivation contenue dans la demande, arrive à la conclusion que toutes les conditions légales sont remplies.

Dès lors, la CJUE interprète l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, comme signifiant que «elle ne s’oppose pas à une pratique nationale selon laquelle des décisions judiciaires autorisant le recours à des méthodes d’enquête spéciales, à la suite d’une demande motivée et circonstanciée des autorités pénales, sont rédigées au moyen d’un texte préétabli qui ne contient pas de motifs individualisés, mais qui se contente constate, outre la durée de validité de l’autorisation, que les conditions prévues par la législation visée par ces décisions ont été respectées, sous réserve des motifs précis pour lesquels la juridiction compétente a estimé que les conditions légales avaient été respectées, compte tenu des circonstances de fait et de droit caractérisant l’affaire en cause, peut être déduite facilement et sans ambiguïté d’une lecture croisée de la décision et de la demande d’autorisation, cette dernière devant être rendue accessible, après l’octroi de l’autorisation , à la personne à l’encontre de laquelle le recours à des méthodes d’enquête spéciales a été autorisé”.

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 mars 2023, Colt Technology Services e.a., affaire C‑339/21, EU:C:2023:214.

Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive (UE) 2018/1972 – Article 13 – Conditions attachées à l’autorisation générale – Annexe I, partie A, point 4 – Permettre l’interception légale par les autorités nationales compétentes – Article 3 – Objectifs généraux – Législation nationale sur le remboursement des frais liés aux activités d’interception que les opérateurs de télécommunications sont sommés d’effectuer par les autorités judiciaires – Absence de mécanisme de remboursement intégral – Principes de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence

fait

En Italie, les opérateurs de télécommunications sont tenus, en cas de demande des autorités judiciaires, de procéder à l’interception des communications (voix, informatique, télématique et données) moyennant un forfait. Les montants qu’ils perçoivent ont été modifiés par un décret de 2017, qui a instauré une réduction d’au moins 50 % des remboursements des frais liés à ces opérations d’interception. Les opérateurs de télécommunications concernés au principal ont demandé l’annulation de cet arrêté aux autorités judiciaires italiennes, en faisant valoir que les redevances prévues ne couvrent pas entièrement les frais exposés.

le Conseil d’État (Conseil d’État, Italie), saisi de l’affaire en appel, demande à la CJCE si le droit de l’Union, en particulier l’article 13 de la directive 2018/1972, s’oppose à une législation nationale qui n’exige pas le remboursement intégral des coûts réellement encourus par les fournisseurs de communications électroniques services lorsqu’ils permettent l’interception légale des communications électroniques par les autorités nationales compétentes

Conclusions de la CJCE

Selon l’article 13 de la directive 2018/1972, l’autorisation générale de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques ne peut être soumise qu’aux conditions énumérées à l’annexe I de ladite directive, et ces conditions doivent être non discriminatoires, proportionnées et transparentes . Parmi ces conditions figure celle de permettre l’interception légale par les autorités nationales compétentes.

Toutefois, le législateur de l’Union n’a ni imposé ni exclu le remboursement, concernés par les États membres, des frais qui seraient supportés par les entreprises concernées lorsqu’elles permettent l’interception légale conformément aux termes de cette condition. Dès lors, en l’absence de précisions à cet égard dans la directive 2018/1972, les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation en la matière et ce pouvoir doit être exercé dans le respect des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence.

Par conséquent, la CJUE interprète l’article 13 de la directive 2018/1972 comme «ne s’oppose pas à une législation nationale qui n’exige pas le remboursement intégral des coûts effectivement supportés par les fournisseurs de services de communications électroniques lorsqu’ils permettent l’interception légale de communications électroniques par les autorités nationales compétentes, à condition que cette législation soit non discriminatoire, proportionnée et transparente”.

En l’espèce, il apparaît à la Cour de justice que la réglementation nationale en cause au principal est non discriminatoire, proportionnée et transparente, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. La CJUE souligne que les remboursements prévus par la législation nationale en cause en ce qui concerne la condition de permettre l’interception légale sont comparables pour tous les opérateurs offrant des services de communications électroniques en Italie, puisque les remboursements sont prévus sur la base de taux unitaires fixes, déterminés par type de service d’interception effectué. En outre, ces tarifs doivent, selon la législation italienne applicable, être calculés par les autorités en tenant compte du progrès technologique dans le secteur, qui a rendu certains services moins chers, et du fait que ces services sont essentiels à la poursuite de l’intérêt général objectifs d’intérêt public supérieur et qu’ils ne peuvent être assurés que par les opérateurs de télécommunications. Enfin, conformément à cette législation, ces taux sont fixés au moyen d’un acte administratif formel, publié et librement accessible.

Catégories
Justice:

Information pour les fans : L’avocat congolais Serge Nawej entre au Conseil d’administration du canadien Rome Resources

Cet encart de quelques lignes ayant pour thématique « la justice » a été aperçu sur internet, nous avons projeté de vous le exposer ci-dessous.

Son titre séduisant (L’avocat congolais Serge Nawej entre au Conseil d’administration du canadien Rome Resources) parle de lui-même.

Sachez que le rédacteur (annoncé sous le nom d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux.

Cet éditorial peut de ce fait être pris au sérieux.

Voilà lle texte en question :

(Agence Ecofin) – Alors que le secteur minier africain reste dominé par des multinationales étrangères, avec seulement la présence de quelques rares grandes entreprises originaires du continent, quelques acteurs locaux tentent parfois de se positionner.

En RDC, l’avocat Serge Nawej Tshitembu (photo) fait désormais partie du Conseil d’administration de Rome Resources. La junior minière basée au Canada et active sur le projet d’étain Bisie Nord, a annoncé le 22 juin la nomination du juriste formé en Belgique, précisant qu’il est administrateur et actionnaire de l’un des partenaires de la société.

« L’expérience commerciale considérable de Serge Nawej en Afrique, en particulier dans le secteur minier en RDC, et son vaste réseau de contacts professionnels avec les investisseurs et les gouvernements seront d’une grande utilité pour la société et ses plans d’exploration et de développement du passionnant projet d’étain de Bisie Nord, dans l’est de la RDC », a commenté Mark Gasson, PDG de la compagnie.

TWITER

Pour rappel, Bisie Nord est constitué de deux propriétés contiguës situées dans le district de Walikale de la province du Nord-Kivu. Rome Resources a conclu deux accords visant à y acquérir des intérêts en finançant le projet jusqu’à la réalisation d’une étude de faisabilité définitive.

window.fbAsyncInit = function()
FB.init(version: ‘v2.3’,appId: ‘103459506425194’, status: false, cookie: true, xfbml: true);
FB.Event.subscribe(‘comment.create’, jfbc.social.facebook.comment.create);
FB.Event.subscribe(‘comment.remove’, jfbc.social.facebook.comment.remove);
FB.Event.subscribe(‘edge.create’, jfbc.social.facebook.like.create);
FB.Event.subscribe(‘edge.remove’, jfbc.social.facebook.like.remove);
;
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =  »
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Bibliographie :

Droit pénal international,(la couverture) .

La Justice en Question? Experience d’une Mediatrice,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.

Pour lire Platon/Vocabulaire,Clicker Ici .

Catégories
Justice:

REAL BLOG : Webinaire : « La route vers Reykjavik : réflexions après le sommet »

Le 26 juin, entre 12h00 et 14h00 CET, l’Université SWPS, la Faculté de droit de Riga et l’Université de Cologne organisent un webinaire intitulé  »The Road to Reykjavik: Post Summit Reflections ». Ce webinaire est le quatrième et dernier d’une série de webinaires traitant de certains problèmes urgents auxquels le Conseil de l’Europe est confronté. Au cours de ce dernier webinaire, le Sommet de Reykjavik sera passé en revue et les panélistes réfléchiront au fonctionnement futur du Conseil de l’Europe.
Catégories
Justice:

Une approche des droits humains – EJIL : Parlez !

Aux premières heures du 6 juin 2023, le 468e jour de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, le barrage de Kakhovka sur le Dnipro a été détruit. Les conséquences catastrophiques de la destruction sont évidentes. Des dizaines de colonies ont été inondées et des milliers de personnes fuient la destruction, ayant perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Les impacts environnementaux à long terme seront dévastateurs.

L’Ukraine a affirmé avoir des preuves solides que la Russie avait intentionnellement saboté le barrage, une affirmation soutenue par 18 autres états. Les experts ont affirmé qu’une explosion interne, par opposition à un bombardement, en était la cause probable, suggérant en outre une implication russe. Un acte aussi effronté et destructeur est symptomatique du mépris flagrant de la vie civile dont fait preuve l’armée russe. Alors que la Russie nie toute implication, ses déclarations sur l’invasion à grande échelle sont en grande partie de la désinformation conçue pour confondre le public et détourner le blâme. Compte tenu du nombre croissant de preuves, cet article part du principe que la Russie est responsable de la destruction du barrage.

Garantir la justice pour les victimes et les survivants de la destruction du barrage nécessite d’aller au-delà du droit international humanitaire (DIH) et de se tourner vers le droit international des droits de l’homme (DIDH).

Pourquoi le droit international des droits de l’homme est-il pertinent ?

La Commission du droit international (CDI) a adopté le projet de principes sur la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés en 2022. Le principe 13 stipule que l’environnement doit être « respecté et protégé conformément au droit international applicable et, en particulier, au droit des armes ». conflit. » Les États ont explicitement reconnu que la référence au droit international applicable inclut le DIDH.

La position de l’ILC s’aligne sur la position de longue date des États et des commentateurs sur la protection des droits de l’homme en temps de guerre. Le DIH fournit la « lex specialis » au DIDH dans le contexte d’un conflit armé. Une majorité écrasante d’États et de commentateurs comprennent que cela signifie que le DIH fournit la règle la plus spécifique dans les situations de conflit de normes, plutôt que de déplacer ou de remplacer entièrement le DIDH.

Une autre question persistante concernant l’applicabilité du DIDH dans les conflits armés a été la compétence extraterritoriale : la mesure dans laquelle les obligations du DIDH s’appliquent aux comportements qui ont lieu au-delà des frontières de l’État. En l’espèce, la compétence n’est pas controversée. Le critère pertinent est le contrôle effectif de facto sur des personnes ou un territoire. La Russie occupe la majeure partie de la rive sud du Dnipro et contrôle l’installation du barrage. La Russie affirme que le territoire en question a été « annexé », ce qui affaiblit davantage tout argument contre l’application du DIDH.

Protection de l’environnement en vertu du droit international des droits de l’homme

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICECSR) sont ratifiés par la Russie et sont directement applicables. En vertu du PIDCP, le droit à la vie est indérogeable en période de conflit armé, la Russie n’a pas émis de dérogation concernant le droit à la vie privée et familiale. Suite au retrait de la Russie, la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas à la destruction du barrage.

Le DIDH ne prévoit explicitement le droit à un environnement propre et sain dans aucun instrument. Cependant, la jurisprudence récente et la pratique des États ont consacré son existence en tant que droit accessoire, lié aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits socio-économiques.

L’article 6 et l’article 17 du PIDCP imposent aux États l’obligation de s’abstenir de toute ingérence arbitraire dans les droits à la vie et à la vie privée et familiale respectivement. Les tribunaux et les organes conventionnels ont imposé aux États des obligations négatives et positives de préserver et de protéger l’environnement découlant de ces droits. Dans Portillo Caceres contre le Paraguay, le Comité des droits de l’homme (CDH), à la suite d’une abondante jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, a conclu que les États doivent prendre des mesures positives pour prévenir une dégradation raisonnablement prévisible de l’environnement qui constitue une menace pour la vie. Le Comité a en outre renforcé l’opinion de longue date selon laquelle la dégradation de l’environnement qui a de graves répercussions sur la santé et le bien-être peut constituer une violation de l’article 17. L’Observation générale 36 du CDH sur le droit à la vie a affirmé que l’obligation de respecter et de garantir le droit à la vie avec La dignité dépend des mesures prises pour protéger l’environnement contre les dommages.

L’article 11 du PIDESC garantit le droit à un niveau de vie suffisant et l’article 12 garantit le meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Alors que les devoirs imposés aux États sont plus sensibles aux contraintes de ressources ou aux circonstances d’urgence, une action intentionnellement régressive équivaut généralement à une violation. Par exemple, les expulsions forcées constituent une violation du droit au logement (tel qu’énoncé à l’article 11). L’Observation générale 4 du CESCR a révélé que les personnes vivant dans des zones sujettes aux catastrophes sont particulièrement vulnérables aux violations du droit au logement. En ce qui concerne le droit à la santé, l’Observation générale 14 a conclu que les États doivent s’abstenir de toute pollution illégale par le biais d’installations appartenant à l’État.

Quels droits ont été violés par la destruction du barrage de Kakhovka ?

Deux domaines de responsabilité sont essentiels ici, exprimés dans les principes 13 et 19 du projet de l’ILC. Le principe 13 interdit « l’utilisation de méthodes et moyens de guerre qui sont destinés à causer, ou dont on peut s’attendre à ce qu’ils causent des dommages étendus, durables et graves à l’environnement » (voir également la règle 44 du DIH coutumier). Le Principe 19 exige que les puissances occupantes « prennent les mesures appropriées pour prévenir des dommages significatifs à l’environnement du territoire occupé ». Ce dernier point est important car, comme l’a expliqué Marko Milanovic, le sabotage intentionnel du barrage par la Russie peut ne pas être qualifié d’ »attaque » en vertu du DIH.

Si la destruction du barrage était une « attaque », elle était presque certainement disproportionnée et un recours à des méthodes qui ont gravement et imprudemment endommagé l’environnement. Dans le cas contraire, ce serait une violation du devoir positif de la puissance occupante d’empêcher une atteinte significative à l’environnement.

Et si la Russie avait pris des précautions pour limiter la destruction du barrage sur la population civile, comme l’évacuation des civils de la rive sud ?. Premièrement, il est douteux que des précautions puissent empêcher des dommages illégaux à des biens de caractère civil. La destruction de biens devrait être « absolument nécessaire » pour les opérations militaires (en vertu de l’article 53 de la CG IV). Alors que la Russie pourrait soutenir que l’inondation a servi un objectif militaire : empêcher la contre-offensive ukrainienne, la nécessité absolue est une barre très haute. La nature incontrôlable de l’inondation serait probablement « gratuite » et inadmissible. Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus, le DIH impose une obligation indépendante de protéger l’environnement naturel. Les impacts catastrophiques sur l’environnement, indépendamment de toute propriété civile, seraient également pris en compte dans le calcul de la nécessité. En tant que tel, même si la Russie avait pris de grandes précautions, détruire le barrage violerait presque certainement ses devoirs en tant que puissance occupante.

Trois conclusions découlent de cette évaluation. Premièrement, les meurtres qui violent le DIH sont arbitraires aux fins du DIDH et constituent donc une violation du droit à la vie. Cette position de longue date a été récemment réaffirmée dans l’Observation générale 36.

Deuxièmement, créer de graves menaces à la vie équivaut également à une violation du droit à la vie. En vertu du DIDH, la création ou l’incapacité à prévenir des dangers environnementaux potentiellement mortels peut constituer une violation. Alors que les meurtres sont souvent au centre du traitement du droit à la vie en temps de guerre, l’Observation générale 36 prévoit que les pratiques incompatibles avec le DIH « entraînant un risque pour la vie des civils » violent également le droit à la vie. En effet, comme indiqué ci-dessus, le DIH interdit de causer des dommages graves à l’environnement, même en l’absence de dommages directs aux civils. Cette conclusion va loin – compte tenu des risques mortels posés par les inondations, des dizaines de milliers de personnes pourraient se plaindre d’une violation de leur droit à la vie.

Troisièmement, les préjudices qui ne mettent pas la vie en danger constituent également des violations des droits de l’homme. Les dommages comprennent la destruction de maisons, la destruction de terres agricoles, le meurtre d’animaux de compagnie, les dommages aux institutions culturelles, ainsi que l’impact sur la santé physique et mentale. Le droit à la vie privée et familiale en vertu du PIDCP et les droits à un niveau de vie suffisant et au meilleur état de santé susceptible d’être atteint en vertu du PIDESC s’appliquent à ces impacts. Bien que différentes normes soient appliquées (arbitraire, adéquate, la plus élevée possible), le critère pertinent est le même : les dommages ont-ils été causés par des actes conformes au DIH ?

A titre d’exemple illustratif, on peut considérer les droits liés au logement. Le cantonnement de soldats dans une habitation civile pendant une durée raisonnable pourrait être autorisé en vertu du DIH en vertu d’une nécessité militaire. En tant que telle, elle serait non arbitraire au regard du droit à la vie privée et familiale et ne porterait pas atteinte à un niveau de vie adéquat dans le contexte d’un conflit armé. Cependant, la destruction internationale ou imprudente de milliers de maisons est essentiellement une expulsion forcée massive et une violation flagrante.

Garantir la justice pour les dommages environnementaux dans les conflits armés

Le DIH et le DIDH ont des objectifs et des origines très différents. Le premier est un compromis entre des organisations promouvant des objectifs de protection et des militaires d’État opposés à la limitation de leur conduite. Au cœur se trouve la tension entre les principes d’humanité et la nécessité militaire. Ce dernier est universaliste, très ambitieux et sans doute utopique dans ses aspirations.

En effet, les objections courantes à l’application du DIDH dans les conflits armés, ou la soi-disant « convergence » ou « humanisation » du DIH, sont enracinées dans des préoccupations historiques et pratiques. YOURL n’a pas été conçu pour être appliqué en temps de guerre. À cet effet, Naz Modirzadeh suggère que le DIDH et ses dispositions ambitieuses ne peuvent tout simplement pas refléter les réalités de la guerre, et tenter d’appliquer le DIDH ne ferait que diluer sa protection ailleurs tout en compromettant la clarté du DIH.

Ici, de tels arguments ne s’appliquent pas. Le DIH et le DIDH imposent tous deux des devoirs de protection de l’environnement. Les États ont clairement exprimé leur intention d’étendre la protection de l’environnement dans les deux domaines du droit. Les devoirs des deux domaines du droit s’appliquent harmonieusement dans une situation de conflit armé.

La destruction viole une série d’obligations en vertu du DIH et du DIDH, et justice pour les survivants de la destruction doit être recherchée par tous les moyens. Le DIH et son application aux individus par le biais du droit pénal international peuvent offrir la possibilité de traduire les auteurs en justice pénale (voir, (7) sur « l’écocide »). Le DIDH, d’autre part, implique un droit à réparation pour tous ceux dont les droits ont été violés. Reconnaître ces droits n’est pas seulement une reconnaissance de l’humanité des milliers de personnes qui ont perdu la vie, leur maison et leurs moyens de subsistance à cause de la destruction du barrage. Il offre une voie concrète pour réclamer des réparations contre la partie responsable, et la possibilité qu’elle soit, un jour, indemnisée pour la souffrance et la dévastation qu’elle a vécues.

Catégories
Justice:

Sur internet : Roquefort-sur-Soulzon. À Roquefort, la pollution du cours d’eau se termine devant le tribunal

Voilà un papier que je suis heureux de signaler ici sur notre site. Le sujet est « la justice ».
Le titre suggestif (Roquefort-sur-Soulzon. À Roquefort, la pollution du cours d’eau se termine devant le tribunal) en dit long.

Présenté sous la signature «d’anonymat
», le rédacteur est reconnu comme quelqu’un de sérieux pour d’autres posts qu’il a publiés sur internet.

Les révélations divulguées sont de ce fait appréciées véridiques.

La date d’édition est 2023-06-17 22:10:00.

l’essentiel
à la suite d’une pollution du Soulzon constatée entre le 19 mai et le 16 juin 2022, la mairie de Roquefort, poursuivie pour rejet en eau douce de substances nuisibles, était entendue par le tribunal de Millau cette fin de semaine.

Il ne fait pas bon être un poisson dans les eaux du Soulzon… Particulièrement aux abords de la commune de Roquefort-sur-Soulzon poursuivie cette fin de semaine pour délit de rejet en eau douce de substances nuisibles. En cause, un épisode de pollution remontant au mois de juin 2022 occasionnant la mort prématurée des espèces piscicoles sur près d’un kilomètre de cet affluent du Cernon. Une pollution constatée par un officier de l’Office français de la biodiversité (OFB) qui après enquête avait décidé de porter plainte contre la commune de Roquefort, maître d’ouvrage du réseau de collecte des eaux usées de la cité pour des manquements aux obligations de suivi, d’entretien et de publicité de ses installations. « Nous avons été avisés par un riverain pour des faits de pollution sur le cours d’eau, rappelle Nicolas Tornier pour l’OFB. Sur 600 mètres un colmatage avec un fort développement bactérien sur l’ensemble du lit, une mortalité totale des poissons, écrevisses, invertébrés. En aval de la zone, un colmatage moins dense. »

Bouche d’égout, industrie…

L’enquête permet de localiser la source des pollutions : « une bouche d’égout d’où sort un flux continu assez conséquent qui correspond au réseau d’assainissement de la commune de Roquefort-sur-Soulzon mais également des industries de Roquefort qui sont connectées à ce même réseau », poursuit le plaignant. Les investigations menées par la police de l’environnement permettent de trouver le problème : un « bouchon » sur le collecteur principal de ce même réseau qui déverse les effluents directement dans la rivière, sans passer par la case station d’épuration exploitée par la Société de traitement des eaux de Roquefort (STER) dont la direction a été confiée par arrêté préfectoral à la Société des Caves.

« Un impact conséquent » pour les pêcheurs du coin

Un mois pour déboucher un collecteur ? Un délai anormalement long pour France Nature Environnement (FNE) et l’association piscicole locale, parties civiles au procès. « Au-delà des graves carences de la commune dans la surveillance des installations, la collecte des eaux usées et du non-respect de ses obligations légales pour assurer le bon fonctionnement du réseau », valide la juriste de la FNE, Lou Frandkin, l’enquête fait apparaître un manque de communication entre la ville et la STER. « Elle démontre aussi que la commune ne respecte pas les obligations légales fixées par arrêté préfectoral : tenir un registre des incidents, les communiquer. Produire un relevé annuel », poursuit la FNE. Une accumulation de « preuves accablantes » pour le président des Chevaliers de la Gaule – nom de l’association piscicole locale – tout aussi excédé de la (non) réaction de la commune. « Depuis cet incident, aucune mesure concrète n’a été prise. Ni surveillance accrue, ni formation des personnels comme stipulé par arrêté préfectoral, déplore Frédéric Forzini. À Roquefort-sur-Soulzon, village particulier avec peu d’habitants mais beaucoup d’industriels, on préfère entretenir les parterres de fleurs mais déverser les égouts dans le ruisseau. L’impact sur le milieu est très conséquent d’autant que nous ne sommes pas sur un événement isolé mais bien sûr des épisodes à répétition. Plusieurs fois par an. D’ailleurs, si l’on regarde le Cernon, à partir de la confluence avec le Soulzon, on remarque un développement d’algues important. »

Désarroi des pêcheurs

Une charge qui masque mal le désarroi du président de l’APPMA (Association agréée de pêche et promotion des milieux aquatiques) que n’aura finalement pas entendu Bernard Sirgue, le maire de Roquefort-sur-Soulzon, ne daignant pas patienter jusque-là, quittant la salle d’audience avant même l’appel de l’affaire.

« J’aurais souhaité qu’il entende ce que j’avais à lui dire, regrette Frédéric Forzini. Mais son absence démontre bien le peu d’importance qu’il accorde à cette affaire. Il préfère ignorer tout ça. C’est pourquoi, nous attendons donc une peine exemplaire, seul moyen de lui faire comprendre son attitude. En 2023, peut-on laisser, en toute impunité, une commune aussi industrialisée déverser ses effluents à la rivière ? »

Attendu le 21 septembre prochain, le délibéré pourrait lui donner un début de réponse, la procureure jugeant la récidive possible requérant pour la commune une peine de 15 000 euros d’amende assortie d’une peine d’affichage de la décision.

Lecture:

Droit de l’exécution des peines 2007-2008,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.

L’Encyclopédie/1re édition/BASSE-JUSTICE,Le livre . Disponible dans toutes les bonnes librairies.

Voies d’exécution,Le livre .

Catégories
Justice:

Dernière actualité toute fraiche : l’interdiction confirmée par la justice

Nous allons faire la lumière sur cet article qui vient de paraître, dont le propos est «la justice».

Le titre suggestif (l’interdiction confirmée par la justice) parle de lui-même.

Le chroniqueur (annoncé sous la signature d’anonymat
) est connu et fiable pour plusieurs autres posts qu’il a publiés sur internet.

Vous pouvez de ce fait vous fier aux révélations qu’il publie.

Voilà lle texte en question :

La justice confirme l’interdiction de la manifestation prévue ce samedi contre le projet ferroviaire Lyon-Turin. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté vendredi la requête des organisateurs contestant l’arrêté d’interdiction pris la préfecture de Savoie.

La requête déposée par les Verts (EELV), ATTAC Savoie, et l’association Vivre et agir en Maurienne a été rejetée car la « configuration du parcours (…) ne garantit pas (…) la sécurité » du cortège, mais aussi du fait du « risque d’intrusion des sites particulièrement sensibles » et de l’éventuelle présence de « manifestants radicaux », selon l’ordonnance.

Les manifestants sont déjà là

« Le droit de manifestation est de plus en plus restreint en France », a réagi auprès de l’AFP l’avocat des requérants, Me Arie Alimi. Il a dénoncé une « interdiction au dernier moment », prise par la préfecture de Savoie jeudi, « alors que l’évènement a déjà commencé, que les manifestants sont déjà là », dans cette vallée célèbre pour ses stations de ski, à proximité de la frontière italienne.

Sans attendre le résultat des recours, les manifestants ont en effet commencé vendredi soir à installer leur campement dans les prés, dans la partie basse de la vallée de la Maurienne, sur un terrain prêté par la commune de La Chapelle, hors de la zone d’interdiction tracée par les autorités.

« Criminalisation du mouvement environnemental »

Cette décision du tribunal « vise à poursuivre la criminalisation du mouvement environnemental engagée par le ministre de l’Intérieur depuis un certain temps », a encore affirmé Me Alimi.

Le rassemblement « Stop au Lyon-Turin » vise à dénoncer les impacts écologiques, notamment sur l’eau, de ce chantier « ferroviaire titanesque » impliquant le forage de galeries à travers les massifs alpins. Selon les militants écologistes, les travaux vont « détruire la montagne pour les intérêts économiques de quelques-uns, au détriment du vivant ».

La nouvelle ligne « permettra de délester les routes alpines d’un million de poids lourds et de réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre d’environ un million de tonnes d’équivalent CO2 », soit « l’équivalent produit par une ville de 300 000 habitants », avacnce de son côté la société franco-italienne Telt, en charge du tunnel.

Ce thème vous a plu vous apprécierez beaucoup ces ouvrages:

Droit international public/Les actes juridiques conventionnels,Clicker Ici .

La protection des décideurs publics face au pénal,Clicker Ici .

Presse-justice : liaisons dangereuses,Clicker Ici . Disponible dans toutes les bonnes bibliothèques de votre département.

Catégories
Justice:

Contentieux du traité sur la Charte de l’énergie devant la Cour européenne des droits de l’homme – EJIL : Parlez !

En juin 2022. Un groupe de jeunes a déposé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) alléguant que leurs droits en vertu des articles 2 et 8 de la Convention européenne étaient violés par le respect continu par les États du traité controversé sur la Charte de l’énergie. . Cet article tracera une voie potentielle vers le succès de cette affaire, et en particulier examinera quel effet, le cas échéant, elle pourrait avoir sur la légitimité continue de la clause d’extinction du TCE, qui lie les États membres aux dispositions du traité pour 20 ans après le retrait formel.

La recevabilité de l’affaire

Le premier défi pour les requérants sera de déterminer si leur affaire est même recevable devant la CEDH. Selon les règles de la Cour, un individu ou un groupe d’individus a qualité pour démontrer qu’il a été victime d’une violation de la Convention européenne et peut prouver qu’il a été directement affecté par la mesure contestée. Cela est difficile dans le contexte du changement climatique, dans la mesure où une victime peut ne pas être en mesure de désigner un incident spécifique ou individualisé qui a été directement causé par la crise climatique. Ici, cela peut être encore plus difficile, car les jeunes devraient démontrer un lien entre l’appartenance à l’ECT ​​et les événements météorologiques extrêmes qui ont affligé leurs pays. Cependant, il a été souligné par Norlander que ce cas est nouveau en ce sens que, plutôt que de s’appuyer sur les impacts futurs potentiels du changement climatique, ce qui a été l’approche traditionnelle d’un cas climatique, ce cas cherche à utiliser des événements qui se sont déjà produits. pour justifier le constat d’une violation des droits de l’homme. Cette stratégie devrait, comme le note Schmid, aider à s’acquitter de la charge de démontrer que les demandeurs ont le statut de « victime ». Cependant, cela ne répond pas à la question de savoir comment démontrer un lien entre les événements météorologiques en question et le maintien de l’adhésion des États à un traité multilatéral.

Une approche utile consisterait à adopter les arguments avancés par le tribunal allemand en Neubauer, et al. c.Allemagne cUne fois les droits des générations futures. Ici, les demandeurs ont fait valoir qu’une action climatique insuffisante du gouvernement allemand violerait leurs droits en vertu de la constitution allemande. Le tribunal a déterminé qu’un aspect important du droit à la vie était le devoir de protéger les générations futures. Dans ce contexte, la protection continue des investissements dans les combustibles fossiles aurait un impact disproportionné sur les générations futures. Cela rend beaucoup moins probable qu’ils puissent jouir de leurs droits de manière adéquate alors que les pires effets du changement climatique se font sentir. Il semble donc viable de soutenir que la menace posée aux générations futures par le TCE pour l’action climatique, en particulier compte tenu de la clause d’extinction de 20 ans, pourrait faire partie de la preuve que les candidats sont des « victimes ». Le concept de protection des droits des générations futures existe depuis plusieurs décennies maintenant, remontant à l’affaire philippine Oposa c. factoran. Si la CEDH envisageait favorablement le concept, cela allégerait les exigences de qualité en ce sens que les demandeurs peuvent se concentrer sur les menaces futures et probables plutôt que sur des événements présentés qui peuvent ou non être directement attribuables au TCE.

Les mérites du défi

L’affaire est unique en ce sens qu’il est demandé à la CEDH d’examiner si l’adhésion à ce traité peut en soi constituer une violation des droits de l’homme. Cependant, bien qu’une telle approche puisse sembler nouvelle, cela pourrait être résolu en se concentrant sur les effets nationaux du TCE dans les États membres de la Convention européenne. Il s’agirait essentiellement d’une adaptation de l’approche adoptée dans Urgenda contre les Pays-Bas. Dans cette affaire, les requérants se sont appuyés sur des arguments relatifs aux droits de l’homme pour plaider en faveur d’une modification de la législation existante et des engagements existants du gouvernement en matière de changement climatique afin d’imposer des mesures climatiques plus radicales. En adoptant cet argument ici, les requérants pourraient faire valoir que le maintien de l’adhésion au TCE alors que la législation et les objectifs nationaux visant à obtenir des droits rapides affirmant des changements dans l’action climatique constituent une violation des articles 2 et 8. Plutôt que de se concentrer sur la nature internationale du Question, les candidats pourraient attirer leur attention sur le contexte national du TCE et lier ainsi l’adhésion à l’obstruction avérée et potentielle d’un désinvestissement supplémentaire des combustibles fossiles.

Un contre-argument pourrait cependant être avancé selon lequel le fait de ne pas fournir de compensation aux entreprises de combustibles fossiles pourrait être considéré comme une privation injuste des droits de propriété. A cet égard, les requérants pouvaient invoquer O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlande. Dans cette affaire, les requérants alléguaient que leurs droits de propriété avaient été violés lorsque l’Irlande avait interdit la pêche aux naissains de moules pour se conformer aux réglementations environnementales de l’UE et n’avait pas indemnisé l’entreprise en question. Le tribunal a estimé que les obligations de l’État en vertu du droit environnemental de l’UE s’accompagnent d’une large marge d’appréciation. En outre, la société, en tant qu’opérateur commercial, ne peut nier toute connaissance des dispositions et évolutions légales pertinentes. On peut plutôt s’attendre à ce qu’elle fasse preuve d’une grande prudence dans la poursuite de ses activités.

La référence à la CCNUCC dans le préambule du TCE a sans doute mis les entreprises de combustibles fossiles « au courant » de la pertinence du changement climatique pour le traité. En conséquence, ils auraient pu prévoir que des efforts seraient éventuellement déployés pour utiliser des sources d’énergie alternatives. En tant que tel, il est à la fois dans la marge d’appréciation de l’État et dans la prévisibilité de l’entreprise qu’il n’y ait aucune compensation pour toute perte de protection découlant du retrait du TCE. Étant donné que la CEDH a autorisé des mesures «extrêmes» telles que l’interdiction de la pêche aux moules, il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas faire de même pour les mesures anti-énergie fossile. En effet, la marge d’appréciation est sans doute même reflétée dans ce cas, car toutes les parties à la Convention européenne se sont engagées à respecter l’Accord de Paris.

remèdes potentiels

Des questions subsistent cependant quant au recours que la CEDH pourrait accorder aux requérants en cas de succès. Comme le souligne Keller, « se concentrer sur les mesures de l’article 46 de la CEDH plutôt que sur les sentences de l’article 41 peut aider à assumer les craintes liées au rôle dans les problèmes de « nature systémique » et peut apporter une solution, par exemple en demandant des modifications législatives ou politiques, des mesures administratives action ou modification de la jurisprudence nationale ». Dans ce cas, la CEDH pourrait conclure qu’il y a violation si les États continuent de se conformer au TCE. Il pourrait alors faire une recommandation générale aux États de remédier à la situation sans ordonner spécifiquement à l’État de retirer ou de demander la résiliation du traité. Une approche similaire a été adoptée dans Fadeïeva contre la Russie. Ici, le tribunal a conclu qu’une violation de l’article 8 s’était produite lorsque la Russie avait omis de réglementer les émissions d’une aciérie dans une communauté locale. Le tribunal n’a pas déterminé explicitement la meilleure méthode que l’État pourrait utiliser pour remédier à cette violation mais a suggéré : En l’espèce, la réinstallation du requérant dans une zone écologiquement sûre ne serait qu’une des nombreuses solutions possibles ». Cela peut être utile pour suggérer aux États de se retirer du TCE ou de s’entendre entre eux pour neutraliser sa protection des énergies fossiles sans outrepasser l’autorité de la Cour.

D’autre part, comme le note également Keller, « Aujourd’hui, la Cour affiche toujours un penchant pour les arrêts purement déclaratoires, comme une expression de déférence envers l’autorité nationale ». Ce n’est pas forcément une mauvaise chose dans ce contexte. Un jugement déclaratoire fournit du carburant aux militants pour faire pression pour une neutralisation ou un contournement de la clause d’extinction par tous les moyens nécessaires, et rend plus difficile pour les entreprises de justifier la tentative de recours aux tribunaux d’arbitrage. De nombreuses compagnies pétrolières telles que Shell et Exxon expriment un engagement sur papier en faveur des droits de l’homme et d’une économie durable. En tant que tel, une constatation que le TCE est en violation de la Convention européenne peut entraîner des pressions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise pour qu’elles renoncent à leurs efforts pour recourir aux tribunaux d’arbitrage. Cela pourrait également renforcer les efforts des États pour se retirer du traité, car ils peuvent invoquer à la fois les violations de la CEDH et du droit de l’UE comme raison de ne plus participer au traité.

Conclusion

L’affaire prise par les militants représenterait sans aucun doute une extension significative de la façon dont la CEDH conçoit son rôle dans la jurisprudence fondée sur les droits. Indépendamment de son issue, l’affaire démontre en outre l’intérêt des jeunes à s’attaquer aux anciennes perceptions du droit pour tenir compte de la menace existentielle à portée de main.

Catégories
Justice:

A la une cela : Mariés chacun de leur côté, leur histoire d’amour se termine au tribunal de Saint-Nazaire

Sur-le-web-Maries-chacun-de-leur-cote-leur

Dans le cadre de notre rôle de vous informer, nous publions ci-dessous un encart de plusieurs lignes vu sur le web aujourd’hui. Le propos est «la justice».

Son titre suggestif (Mariés chacun de leur côté, leur histoire d’amour se termine au tribunal de Saint-Nazaire) parle de lui-même.

Annoncé sous le nom «d’anonymat
», le pigiste est reconnu comme quelqu’un de sérieux.

La confiance est donc grande concernant ce post.

Le papier a été publié à une date notée 2023-06-14 12:14:00.

Voici lle texte :

Voir mon actu
tribunal saint-nazaire
L’avocate de l’amant éconduit qui était poursuivi pour harcèlement, a obtenu la relaxe de la part du tribunal de Saint-Nazaire ©photo d’illustration Frédéric PROT

Un homme de 67 ans et une femme de 55 ans, mariés chacun de leur côté, se sont connus dans une salle de sports où ils avaient un coach commun, se découvrant des centres d’intérêt partagés.

« J’étais amoureux »

Pendant un an, ces deux habitants de La Baule ont entretenu une liaison à laquelle la quinquagénaire a souhaité mettre fin en novembre 2021.

S’ils se sont retrouvés à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 6 juin 2023, c’est parce que Madame a porté plainte pour harcèlement.

Selon le sexagénaire, rien ne laissait présager une rupture :

« Le 8 novembre, elle m’envoyait un message me disant que j’étais l’homme de sa vie. »

Devant ses juges, l’homme a expliqué ses appels, les approches du domicile de son ex « pour avoir une explication ».

« C’est elle qui m’avait dragué. J’étais amoureux… On n’a pas pu parler, la rupture, je l’ai apprise par message », souligne le prévenu.

Leurs habitations n’étant pas très éloignées, il explique qu’ils pouvaient se croiser. Il admet toutefois avoir déclaré :

Vidéos : en ce moment sur Actu

« Tu as pourri ma vie, je vais pourrir la tienne. »

Lors du procès, il s’en explique : « Ma femme était au courant, je voulais que son mari, qui n’est pas là dans la semaine, le sache aussi. Je voulais en arriver à cette procédure ».

Ce qui a poussé la victime à porter plainte, c’est une altercation devant sa fille.

Les deux femmes le décrivent « menaçant, hors de contrôle », criant : « Pourquoi ta mère m’a quitté ? » Le coach confirme. 

« La victime a soufflé le chaud et le froid »

L’avocat parisien de la plaignante, Me Jean, s’est dit inquiet après les déclarations du prévenu à la barre : « Dix-huit mois après les faits, il essaie encore de se justifier ». 

Selon l’avocat, « cet homme estime qu’une histoire d’amour donne des droits ! »

Il ajoute qu’ayant refusé la rupture, le prévenu n’a eu de cesse d’envoyer des SMS à sa cliente, l’a menacée d’aller faire un scandale sur le lieu de travail parisien de son mari… Et Me Jean de dénoncer « la facilité avec laquelle, il renverse les choses ». 

De son côté, le procureur Héry ne tergiverse pas : « Dans une relation, on est deux, l’un a le droit de décider qu’elle se termine. Cet homme est intolérant à la frustration. Le 13 juillet 2022, il lui écrivait :  »on va aller au clash ! » » Toutefois, le magistrat nuance : « La victime a soufflé le chaud et le froid ».

La quinquagénaire reconnaît, en effet, que « par peur, elle lui répondait parfois, acceptait de le voir… » Marquée, cette femme a actuellement un suivi psychologique.

Le prévenu relaxé

Dans sa plaidoirie de défense, Me Julie Conta, met des bémols : « Ils sont allés ensemble à Paris voir l’avocat de Madame, car ils voulaient divorcer. Mais elle a fait machine arrière, alors que lui était prêt à tout quitter pour elle ». 

Elle précise qu’après la rupture, la dame voulait garder le contact : « Lors de l’instruction, elle a sélectionné les SMS qu’elle a envoyés alors que lui a tout produit ». Elle en cite plusieurs, tels que  :

« Mets le champagne au frais pour notre prochaine rencontre… » 

Me Conta souligne que le juge n’avait pas placé son client sous contrôle judiciaire. « La peur », elle ne la comprend pas : « Il n’a jamais été violent… »

Devant son client qui s’essuie les yeux, elle termine : « Il voulait des réponses à sa question, il peut en faire le deuil »… Elle obtient la relaxe plaidée. 

Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.

!function(f,b,e,v,n,t,s)
if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments);
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.defer=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)(window, document,’script’,

fbq(‘init’, ‘183114723670867’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);

A lire:

Contribution à l’étude de la pénalisation,Le livre .

L’Encyclopédie/1re édition/HAUTE-JUSTICE,A voir et à lire. . Disponible sur internet.

Survivre à l’enfer,A voir et à lire. .