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A retenir cette parution : Tribunal de Perpignan : ils transportaient 400 kg de drogue et sont relaxés par les juges

Dans le cadre de notre fonction d’information, nous publions ci-dessous un article vu sur internet il y a à peine quelques minutes. La thématique est «la justice».

Son titre (Tribunal de Perpignan : ils transportaient 400 kg de drogue et sont relaxés par les juges) synthétise tout le papier.

Annoncé sous la signature «d’anonymat
», l’écrivain est connu et fiable.

La crédibilité est en conséquence marquante concernant cet article.

Sachez que la date de parution est 2022-12-17 06:55:00.

Dans la remorque de leur camion, les douaniers avaient mis la main sur près de 400 kg de cannabis. Après avoir été placés sous contrôle judiciaire, les deux routiers lituaniens sont revenus en France pour être jugés. Ils niaient être au courant de la présence de la drogue dissimulée dans leur chargement.

La saisie avait été opérée le 8 novembre au péage du Boulou. Un classique contrôle des douanes avait débouché sur la découverte de 119 kg de résine de cannabis et 278 kg de marijuana. Renvoyés devant le tribunal en comparution immédiate les deux chauffeurs, défendus par Mes Ouayot et El Moujaddide, avaient demandé un délai pour préparer leur défense. Fait rarissime, dans le cas d’étrangers mis en cause pour l’importation d’une telle quantité de drogue, les avocats avaient réussi à les faire placer sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience. 

Plus étonnant encore, les deux hommes étaient revenus à Perpignan pour affronter le tribunal. En ce début décembre, le parquet semble d’ailleurs en tenir compte en présentant des réquisitions mesurées : 2 ans ferme. Mais, en défense, on vise à faire libérer les deux chauffeurs. 

Ils n’ont pas assisté au chargement, plaide-t-on, leur patron leur impose de venir chercher le camion déjà préparé. Ils avaient des arrêts obligatoires , durant lesquels, la drogue a pu être dissimulée dans la cargaison. Et puis, s’ils étaient coupables seraient-ils revenus pour intégrer les prisons françaises ? A-t-on trouvé leur ADN ou leurs empreintes sur les paquets de drogue ?

« Autant d’éléments qui laissent vraiment douter de leur culpabilité. Ils affirment avoir été utilisés et ignorer que le cannabis avait été caché dans la remorque. » Il faut au moins leur laisser le bénéfice du doute ! » tonnent les avocats. 

Assez fort pour que le tribunal l’entende : les deux hommes sont relaxés. 

Bibliographie :

Fondements de la justice,Clicker Ici . Disponible dans toutes les bonnes bibliothèques de votre département.

La Cour d’assises,Ouvrage .

Vocabulaire anglais-français à l’intention des apprenants avancés/J,Le livre .

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Que penser de ce papier : Guinée : l’ex-président de la Cour constitutionnelle écroué | Afrique | DW

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Ce texte, dont la thématique est « la justice », vient d’être relevé sur le web, notre staff est heureux de vous en produire le contenu le plus notable plus bas.

Son titre saisissant (Guinée : l’ex-président de la Cour constitutionnelle écroué | Afrique | DW) en dit long.

L’éditorialiste (identifié sous la signature d’anonymat
) est connu et fiable.

La confiance est par conséquent grande en ce qui concerne ce post.

La date de publication est 2022-12-16 11:07:00.

Texte :

Le mandat de dépôt qui a conduit à l’arrestation de l’ancien président de la Cour constitutionnelle fait suite aux nombreuses dénonciations faites par le ministère de la Justice qui accuse Mohamed Lamine Bangoura de détournements de fonds public. 
Des soupçons de corruption et d’enrichissement illégal, des sommes évaluées à plusieurs milliards de francs guinéens.

Selon la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), l’ancien président de la Cour constitutionnelle disposerait d’immeubles en Guinée et dans la sous-région évalués à des centaines de millions de francs CFA.  

La mise en détention de Mohamed Lamine Bangoura serait donc l’aboutissement des enquêtes relatives aux faits qui lui sont reprochés, selon le juriste guinéen Mamoudou Diakité.

« Il faut rappeler que la détention provisoire est une mesure conservatoire qui vise à préserver l’intégrité de l’enquête, à empêcher la personne mise en cause de procéder à des manœuvres pour faire par exemple disparaître des preuves. Donc la suite logique est l’aboutissement des enquêtes, éventuellement la prise d’une ordonnance de renvoi devant la cour et éventuellement le jugement qui va aboutir soit à la condamnation où l’acquittement si les preuves ne sont pas suffisantes pour juger le présumé coupable », a expliqué Mamoudou Diakité.

Mamoudou Diakité, juriste et enseignant d'université en Guinée

Le juriste guinéen Mamoudou Diakité ne croit pas à un règlement de compte dans le dossier visant Mohamed Lamine Bangoura

Des réactions en Guinée et á l’étranger

À Conakry et dans la diaspora guinéenne, de nombreux Guinéens dénoncent une justice à deux vitesses.

L’une visant tous les anciens dignitaires du régime déchu d’Alpha Condé, et l’autre qui refuse d’ouvrir des enquêtes sur les crimes commis par les militaires au pouvoir, dont des arrestations arbitraires des membres de la société civile emprisonnés pour des délits d’opinion.

Mais le juriste guinéen Mamoudou Diakité estime que dans le cas de l’ancien président de la Cour constitutionnelle, les poursuites ne sont pas politiques. 

« Il n’est pas poursuivi pour avoir validé le troisième mandat ou pour avoir validé les élections. Mais il est poursuivi pour des faits présumés de corruption. Ce sont là des infractions objectives et non politiques. Lorsqu’on vous dit qu’un homme qui n’a été que président de la Cour constitutionnelle dispose d’immeubles qui coûtent des centaines de millions de francs CFA, on se pose la question de savoir quelle est l’origine de ces fonds », se demande Me Diakité.

L’ex-président de la Cour constitutionnelle rejoint ainsi en prison, plusieurs autres anciens dignitaires du régime déchu, comme l’ancien Premier ministre Ibrahim Kassory Fofana.

C’est sous la présidence de Mohamed Lamine Bangoura que la candidature d’Alpha Condé pour un troisième mandat avait été validée ainsi que la version finale de la Constitution qui aurait permis au président Alpha Condé de briguer deux mandats supplémentaires de six ans chacun.

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Bibliographie :

Droit pénal général (5ème édition),A voir et à lire. .

L’Économie politique et la justice/1,Le livre .

Valeurs et justice,Clicker Ici .

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Groupes nationaux de l’APC d’États non membres des Nations Unies et nomination des juges de la CIJ – EJIL : Parlez !

À compter d’aujourd’hui, l’appartenance à l’Organisation des Nations Unies, et avec elle le statut de partie contractante au Statut de la CIJ conformément à l’art. 93 (1) Charte des Nations Unies, est, contrairement aux premières décennies de l’existence de l’organisation, presque universelle. Pourtant, il existe toujours des entités, et notamment la Palestine et le Kosovo, qui n’ont pas (encore) pu devenir membres de l’organisation étant donné l’absence de consensus au sein de la communauté internationale quant à leur statut d’État, et compte tenu en outre du processus d’admission défini dans l’art. 4 Charte des Nations Unies et en particulier le rôle des membres permanents du Conseil de sécurité dans le processus prévu à l’art. 4 (2) Charte des Nations Unies.

Dans le même temps, la Palestine et le Kosovo, comme nous l’avons vu plus haut ici et ici, sont devenus membres de la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des différends internationaux (« Convention de 1907 ») (voir ici) et ont ainsi au moins partiellement renforcé leur revendication respective d’État. Qui plus est, ils ont, dans le même ordre d’idées, usé l’un et l’autre de leur droit découlant de l’art. 44 de la Convention de 1907 pour nommer les membres de ce qui est communément appelé leur « groupe national » respectif de l’APC (voir la liste actuelle de tous les membres de l’APC ici).

Cela soulève la question suivante de savoir si ces groupes nationaux de parties à la Convention de 1907 qui sont ne pas cependant, en même temps, les parties au Statut de la CIJ peuvent également participer à la nomination des candidats à un poste de juge de la CIJ – une question qui n’a malheureusement jusqu’à présent guère été discutée, et si ce n’est que brièvement, ici, ici et ici .

C’est l’Art. 4 et 5 Statuts de la CIJ qui régissent la (co-)nomination des candidats aux postes de juge de la CIJ et, comme on le sait, l’art. 4 (1) du Statut de la CIJ autorise généralement groupes nationaux de l’APC de désigner ces candidats « conformément aux dispositions suivantes ». Ce processus de nomination contraste avec la réalité élections des juges, où il ne s’agit que parties au Statut de la CIJ, c’est à dire tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies et éventuellement les autres États qui sont autrement devenus États parties au Statut de la CIJ, qu’en vertu de l’art. 4 Statut de la CIJ élisent les juges selon le système à deux chambres prévu à l’art. 10 Statut de la CIJ.

Art. 4 (2) du Statut de la CIJ traite en outre spécifiquement de la situation dans laquelle un État est membre de l’Organisation des Nations Unies mais ne pas de l’APC avec pour conséquence qu’aucun groupe national de l’APC n’existe pour ce même État. À son tour, la situation inverse dans laquelle un État est devenu partie à la Convention de 1907, mais n’est pas (encore) membre de l’Organisation des Nations Unies, n’est pas traitée de manière aussi détaillée dans le Statut de la Cour.

Il est vrai que l’article 4 du Statut de la CIJ prévoit simplement l’obligation du Secrétaire général (à savoir son Bureau des affaires juridiques) d’inviter en temps voulu tous les groupes nationaux de la CPA représentant les parties contractantes au Statut de la CIJ à envoyer des candidatures aux postes de juge de la CIJ, ce qui se fait normalement au moyen d’une lettre adressée au groupe national sous couvert d’un lettre au gouvernement (c’est à dire. les représentants permanents de leurs missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies). Cette obligation ne s’étend donc pas à la Palestine et au Kosovo qui, tout en étant parties contractantes à la Convention de La Haye de 1907 (et donc ayant des groupes nationaux APC) sont ne pas parties contractantes du Statut de la CIJ, même si, comme dans le cas de la Palestine, elles sont des États observateurs des Nations Unies.

Dans le même temps, cependant, l’art. 5 (2) du Statut de la CIJ est sans équivoque en affirmant que chaque groupe national (‘chaque chaque groupe’ dans le texte français également authentique de l’art. 5) peut présenter un maximum de quatre candidats sans limiter ce droit aux groupes nationaux qui ont été ainsi invités par le Secrétaire Général. Il en va de même pour l’art. 4 (1) Statut de la CIJ qui se réfère aussi généralement au droit des «groupes nationaux de la Cour permanente d’arbitrage» sans exiger à nouveau que leurs États d’origine soient parties au Statut de la CIJ. Sinon, il aurait été naturel à l’art. 4 (1) limitent ce droit aux groupes nationaux de la CPA dont les États d’origine sont également cumulativement parties au Statut de la CIJ.

En effet, l’art. 4 (3) du Statut de la CIJ traite spécifiquement de la participation des États qui ne sont pas (encore) membres des Nations Unies à la élection processus, mais ne fixe pas les conditions de participation de leurs groupes nationaux APC au processus préalable nomination traiter. Enfin, l’art. 6 Le Statut de la CIJ, qui régit le processus préalable à la nomination proprement dite, parle une fois de plus de « chaque groupe national »/« chaque groupe national » d’une manière globale.

Ceci est encore confirmé a contrario par l’art. 36 (4) lit. a) Statut de Rome, qui dans son alinéa (ii) fait référence à la « procédure prévue pour la désignation des candidats à la Cour internationale de Justice dans le Statut de cette Cour », mais qui en même temps, et contrairement aux art. 4 et 5 du Statut de la CIJ, limite spécifiquement la possibilité de désigner des candidats à l’élection à la Cour pénale internationale aux États parties du Statut de Rome.

Dans l’ensemble, il semble donc que même lorsqu’une entité n’est ni membre des Nations Unies ni autrement partie contractante au Statut de la CIJ, mais est partie contractante à la Convention de 1907, son groupe national peut effectivement participer au processus de nomination. Cela semble également confirmé à la fois par l’historique de la rédaction des dispositions parallèles du Statut de la CPJI (sur lesquelles se fondent les dispositions pertinentes du Statut de la CIJ), ainsi que par la pratique ultérieure de la Société des Nations qui en découle. . Lors de la rédaction notamment, il a été souligné que l’un des avantages de la procédure de nomination était qu’elle liait la CPJI à la CPA et prévoyait leur coexistence (cf. par exemple les remarques de M. de Lapradelle au Comité des juristes dans LN Doc. V 1920.2, p.148 ; J, Golden, National Groups and the Nomination of Judges of the International Court of Justice: A Preliminary Report, 9 Int’l L. 333 (337) (1975)). Qui plus est, à l’époque de la Ligue, même des invitations ont été envoyées à des groupes nationaux d’États parties à la Convention de 1907 alors qu’ils s’étaient retirés de la Ligue (M. Hudson, The Permanent Court of International Justice 1920 – 1942 (1943) , p. 242), et en 1921 le secrétaire général de la Ligue semble avoir envoyé une lettre aux deux, les membres de la Ligue autre les parties contractantes des Conventions de 1899/1907 en ce qui concerne la question des éventuelles nominations pour les arrêts de la CPJI (JO LoN 1921, p. 246 ; cf. également B. Schenk von Stauffenberg, Statut et Règlement de la Cour Permanente de Justice Internationale (1934 ), p. 28).

Bien qu’il n’y ait aucune information publique disponible quant à savoir si les nominations ont été reçues par les groupes nationaux de l’APC de la Palestine ou du Kosovo, ou les deux pour l’élection pour pourvoir le poste vacant causé par le décès de feu le juge Antônio Cançado Trindade (mais cf. aux nominations pour les élections régulières de 2020 (cf. UN Doc A/75/129–S/2020/615), tant le groupe national du Kosovo que le groupe national de l’État de Palestine pourraient, à la lumière de ce qui précède des considérations l’ont fait, et auraient ainsi pu ajouter un pas de plus, bien qu’évidemment petit, vers la reconnaissance du statut d’État de leurs entités de nomination respectives. Il reste donc également à voir si les deux (ou l’un de ces) groupes nationaux exerceront ce droit lors de la prochaine élection régulière des membres de la Cour, et si le Secrétaire général acceptera ces nominations, si elles sont soumises, et dûment les refléter dans la liste des (co)-nominations éventuelles.

Enfin, quant à la procédure, bien que conforme à une pratique constante et de longue date dans l’application des art. 4 et 5 Statuts de la CIJ, ces nominations sont normalement transmises au Secrétaire général des Nations Unies par l’intermédiaire de la mission permanente respective de l’État d’origine du Groupe national de l’APC, aucune exigence de ce type ne figure ni dans le Statut de la CIJ ni ailleurs. En outre, étant donné qu’il n’existe pas de mission permanente de ce type dans le cas du Kosovo, une telle exigence formelle rendrait illusoire l’exercice du droit de son groupe national de (co-)désigner des candidats et devrait, pour cette seule raison, être rejetée

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À quel point le nouveau code pénal indonésien est-il sensationnel ?

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Les médias internationaux condamnent fermement le nouveau code pénal indonésien. Est-ce vraiment si mauvais ?

Les lois indonésiennes ne font pas souvent la une des journaux internationaux, mais la semaine dernière, il était difficile de ne pas remarquer que le Parlement indonésien a adopté un nouveau Code pénal. Alors que certains journaux ont mentionné que ce nouveau code remplace celui colonial de 1918 et constitue ainsi un exploit de fierté nationale et d’indépendance, la plupart des titres se sont concentrés sur le contenu d’un seul des 624 articles : nouveau code pénal ».

Les commentaires sur d’autres aspects de la loi étaient tout aussi accablants. Human Rights Watch l’a qualifié de « désastreux pour les droits », et son chercheur principal Andreas Harsono a déclaré que « d’un seul coup, la situation des droits de l’homme en Indonésie s’est aggravée de manière drastique, avec potentiellement des millions de personnes en Indonésie faisant l’objet de poursuites pénales en vertu de cette loi profondément défectueuse » (HRW 2022). Les rapports ont également fait valoir que la loi avait été «promue», «profondément controversée» et que la plupart du public serait en désaccord avec la nouvelle loi.

La question est de savoir si la nouvelle loi est vraiment si mauvaise. Le Code pénal marque-t-il en effet une étape majeure vers un État conservateur, islamo-puritain et autoritaire ? La réponse courte à cette question est non. Ce Code criminel est certes autoritaire et conservateur, mais il n’y changera pas grand-chose. La plupart des clauses attaquées se trouvaient déjà dans d’autres lois ou dans le prédécesseur de ce code, et certains des articles les plus controversés ont été formulés de telle manière qu’en pratique ils peuvent difficilement être appliqués. En bref, ces gros titres et l’évaluation de Human Rights Watch sont fortement exagérés.

Relations extra-conjugales et cohabitation

Le Code interdit en effet les relations sexuelles hors mariage, ce qui inclut automatiquement les relations homosexuelles, et il interdit également la cohabitation. Maintenant, dans une version antérieure récente du code quelqu’un se sentir ennuyé par cela pourrait signaler à la police et exiger des poursuites. Toutefois, en vertu du Code adopté, les seuls qui peuvent déposer un tel rapport sont les conjoints des personnes impliquées dans ces infractions ou, dans le cas de délinquants non mariés, leur Parents ou leur enfants. Comme il est peu probable que ce cercle restreint ait envie de saisir la nouvelle opportunité, les poursuites pour relations extra-conjugales resteront très peu nombreuses.

Limiter la liberté politique

Comme déjà mentionné, les critiques pointent également un certain nombre de caractéristiques autoritaires dans le Code, mais beaucoup les présentent comme nouvelles alors qu’elles ne le sont pas. Promouvoir le marxisme-léninisme est interdit depuis 1966, promouvoir la sécession de l’Indonésie (art. 192) était également interdit par l’ancien code, il en va de même pour les « atteintes à l’honneur du président ou du vice-président » (art. 218) , et « l’utilisation abusive du drapeau indonésien » (art. 235) n’a jamais été autorisée non plus – bien que l’interdiction spécifique de le déployer comme matériau d’emballage soit nouvelle. Le mépris du gouvernement était également punissable en vertu de l’ancien code. Il en va de même pour l’obligation d’annoncer au préalable une manifestation (art. 256). De plus, la peine maximale pour certaines de ces infractions a même été réduite. Par exemple, la promotion marxiste-léniniste peut vous faire emprisonner pendant quatre ans, alors qu’en vertu de l’article de la loi 27/1999, la peine maximale était de 12 ans.

Pour être juste, il existe en effet aussi de nouvelles dispositions qui limitent les libertés politiques. Le premier est la diffusion du contenu de documents non destinés à être publics (article 258). Cela entraîne une peine maximale de 10 ans et peut devenir un problème majeur pour le journalisme d’investigation et les lanceurs d’alerte. De même, l’outrage au tribunal est une nouvelle infraction, et une caractéristique vraiment problématique est que l’examen critique des tribunaux est devenu plus difficile, car aucun rapport sur les audiences du tribunal ne peut être rendu public. Les affaires contre la presse qui devraient être portées devant le Conseil de la presse pourraient à nouveau se retrouver devant les tribunaux normaux (Wiratraman 2022).

Changements positifs

La plupart des reportages ne prêtent pas attention au fait que le code présente également un certain nombre de caractéristiques positives. Il diversifie les peines – permettant des formes de justice plus réparatrices – il introduit la responsabilité pénale des entreprises, il ordonne explicitement aux juges que chaque fois qu’ils doivent choisir entre la justice et la sécurité juridique, ils doivent donner la priorité à la justice, et il existe une nouvelle procédure pour convertir les peines à perpétuité en peines temporaires . Et surtout, même si le Code maintient la peine de mort, elle ne sera pas prononcée si le condamné manifeste des remords et se comporte bien pendant une période de probation de dix ans (article 100).

Bref, le code a certainement ses problèmes du point de vue de la primauté du droit et il devrait être examiné de façon critique. Malheureusement, il conserve bon nombre des caractéristiques autoritaires de son prédécesseur colonial. Cependant, la manière dont la plupart des médias internationaux l’ont traité jusqu’à présent est mal informée et sensationnaliste.

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Revue de presse internet : de son importance dans un procès d’assises

Voilà qui va vous satisfaire : Un nouveau post que notre équipe vient de trouver sur le web et que nous vous produisons ci-dessous. Le propos est « la justice ».

Le titre saisissant (de son importance dans un procès d’assises) parle de lui-même.

Le rédacteur (identifié sous le nom d’anonymat
) est connu et fiable.

La confiance est donc élevée concernant ce post.

Texte original :

Alors que le procès des attentats du 22 mars 2016 débute à Bruxelles, la cour belge attend que Salah Abdeslam, mis en cause pour sa participation dans ces événements qui ont causé la mort de 32 personnes, s’exprime aux côtés de huit autres co-accusés. Au premier jour de l’audience, mardi 6 décembre, ils ont été cinq à quitter la salle d’audience, jugeant « leurs conditions d’extraction » et de transferts entre cellules et prisons indignes. Or leur présence et leur parole sont particulièrement importantes dans ce type de procès.

Lors du procès des attentats de Paris, du 13 novembre 2015, après six années de silence, la parole de Salah Abdeslam, dernier membre du commando terroriste des attentats de Paris encore en vie, était également très attendue par la cour, les avocats et les parties civiles. Après avoir usé de son droit au silence, il a finalement « livré sa vérité » lors de ce procès et il faut souligner l’immense travail réalisé par les avocats, durant l’audience et en amont, pour aboutir à cette parole.

Le poids de la parole de l’accusé

Le mot « justice » vient du latin ius, « le droit », et dicere, « dire », étymologiquement, il signifie « dire le droit ». Ainsi le lien entre la justice et la parole est-il très profond. Cependant, la parole judiciaire a ses propres enjeux et est produite selon des règles et des mécanismes bien spécifiques au dispositif judiciaire. Centrale, dans les procès d’assises régis par l’oralité, la parole est orchestrée par le ou la président·e de la cour qui va la distribuer tour à tour aux différents acteurs. À ce sujet, l’avocat et maître de conférences, Jean Danet écrit :

« ce qui va se dire dans l’enceinte de justice, c’est une parole socialisée, encadrée par des règles très précises, finalisée, inscrite dans le temps, dans la durée, dans un contexte »

Dans cet article, nous proposons de voir ce que représente la parole des accusés et quels enjeux de pouvoir elle mobilise pour les différentes parties du procès.




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Pour la justice : construire la vérité judiciaire

Dans le cadre d’un procès pénal, les magistrats jugent des faits (un attentat terroriste ou un projet d’attentat par exemple) et l’auteur des faits. Dans ce sens, les interrogatoires visent à comprendre factuellement le ou les crimes commis mais aussi comment ils ont été commis et par qui.

Cela implique de comprendre l’état d’esprit de l’accusé, ses intentions, son degré de discernement au moment des faits, sa liberté d’action. C’est donc en comprenant qui est l’accusé, à travers son histoire et sa personnalité, que se construit la vérité judiciaire qui doit permettre d’assigner un crime à un individu.

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Dans le cadre du système juridique romano-germanique (Civil law) exercé en France et en Belgique, les informations provenant de l’accusé lui-même, et donc sa parole, ont une valeur particulièrement importante. À titre d’exemple, la présidente du procès des attentats de Bruxelles a reporté de deux mois le début de l’audience, après que plusieurs des principaux accusés aient refusé de comparaître derrière des box vitrées.

Elle a en effet estimé que le dispositif viole le droit des accusés à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, CEDH ci-après) et expliqué que :

« C’est une bulle qui les exclut de leur procès, une entrave à la communication, entre autres, avec les avocats. Il y a une difficulté de voir les accusés tant pour le futur jury que pour la présidente. Cet isolement réduira ou anéantira la participation des accusés à leur procès. »




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Appliquant un modèle de justice inquisitoire et contradictoire, la cour va questionner les accusés et écouter leur version des faits afin de produire la vérité judiciaire au sein de débats dits « contradictoires » car différentes versions d’un même fait s’opposent ou se distinguent.

L’aveu de sa culpabilité par l’accusé demeure l’un des principaux enjeux de l’audience. Par l’aveu, l’accusé reconnaît sa responsabilité et son implication dans les faits et il en valide l’assignation. Cependant, il y a eu trop d’abus faits pour obtenir des aveux, ce qui a entraîné une évolution de leur statut de preuve. Ainsi, durant l’instruction, il fait encore souvent office de « preuve », mais durant un procès, les magistrats mettent un point d’honneur à vérifier les conditions de production de cet aveu afin d’être sûr qu’il est vrai. Aujourd’hui, lorsqu’il est obtenu, l’aveu n’a pas plus de valeur que d’autres preuves plus matérielles par exemple.

L’aveu n’est pas tant « ce que l’on veut entendre » que « ce que l’accusé est prêt à livrer de lui et de sa propre vérité ». Des chercheurs nuancent toutefois cette parole dite « libre » par les acteurs de la justice pénale et le cadre de production, très contraignant, de cette parole. La chercheuse en linguistique Evelyne Saunier écrit à cet effet :

« Le “bon accusé” est celui qui illustre au mieux son portrait en se cantonnant à l’incarnation d’une figure saisissable. Son registre est celui de l’émotion, non de la raison. »

Pour les victimes : pouvoir comprendre

Avant toute autre chose, les victimes et les parties civiles attendent du procès l’occasion d’être reconnues juridiquement en tant que victime des faits. Elles souhaitent être entendues par la cour mais aussi par les accusés, présumés coupables des crimes dont ils sont victimes. S’exprimer devant la justice a, pour certains, un pouvoir salvateur comme l’exprime un père qui a perdu sa fille au Bataclan le 13 novembre 2015 :

« Beaucoup de rescapés ou de familles de victimes ne se sont pas exprimés dans les médias et vont le faire devant la Cour. Il va y avoir un effet de masse. On va mesurer l’impact dans les esprits et dans les corps. »

Pour certains, il y a aussi un besoin de comprendre ce qui s’est produit et pourquoi :

« comprendre comment des gens ont pu être ainsi conditionnés pour passer à l’acte. Connaître également le rôle de chacun et leurs connexions. »

Ainsi, la parole des accusés a son importance en ce sens qu’elle permet de construire du sens. Après les traumatismes et la sidération provoqués par un attentat terroriste, la rationalisation et l’élaboration de sens sont des processus essentiels pour la reconstruction des victimes. L’une des fonctions du procès est de faire du lien. Les victimes et les parties civiles sont entendues par la cour, au même titre que les accusés. Il s’agit de réinscrire leurs récits individuels dans un discours collectif, de retisser des liens rompus par les actes criminels. Le magistrat Antoine Garapon écrit :

« L’expérience racontée cesse d’être simplement vécue : elle devient communicable et permet de faire entrer un événement indicible dans la configuration d’un récit. »

Ainsi, le même événement est-il raconté tel qu’il a été vécu par la ou les victime(s), et tel qu’il a été vécu par le ou les accusé(s). Il s’agit de récits personnels, d’expériences propres à chacun, relatant néanmoins de faits communs que le dispositif pénal va rassembler dans l’espace-temps de l’audience.

Pour l’accusé : droit au silence et droit d’être entendu

Conformément à l’article 6 de la CEDH, l’accusé a le droit « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

Comme à aucun autre moment de la procédure, l’accusé a l’occasion, lors de son procès, de s’exprimer publiquement, de livrer « sa vérité ». Certains voient cela comme une opportunité à ne pas rater. À la fin du procès de la filière terroriste de Cannes-Torcy, en juin 2017, l’un des 19 accusés prononce ces mots :

« Je remercie les juges d’avoir écouté mon histoire. Pour la première fois, quelqu’un a pris le temps de m’écouter. »

D’autres, comme Mehdi Nemmouche (attentat au Musée juif de Bruxelles en mai 2014) ou Osama Krayem (attentats de 2015 et 2016 en France et en Belgique), utilisent le droit au silence, également au cœur de l’article 6 de la CEDH et introduit en France par la loi du 27 mai 2014, comme un moyen de désarmer le système inquisitoire en lui refusant une parole clé.

Comme l’explique le magistrat Denis Salas, par leur silence, ils exercent une emprise sur le déroulement du procès.

Certains accusés justifient leur silence comme étant leur seul moyen de se sentir encore acteur d’un processus qui leur échappe. Ainsi, après avoir usé de son droit au silence, Salah Abdeslam s’adresse au président en ces termes :

« Si j’ai fait usage de mon droit au silence, c’est parce que je ne me suis pas senti écouté […] Je pense que depuis le début de cette affaire, on ne veut pas voir la personne que je suis vraiment. Les gens n’arrivent pas à accepter ce que je suis vraiment. »

La mise en récit de soi

Le dernier enjeu pour l’accusé que nous souhaitons souligner concerne la valeur transformatrice de la mise en récit de soi, de l’élaboration de sens et de la réflexivité permise par la publicité des débats.

L’accusé a une occasion unique de raconter son histoire et sa version de l’histoire. Il devient sujet et produit sa propre histoire, se donnant ainsi une chance d’être entendu. Mais au-delà d’une simple historicisation, l’accusé qui se saisit d’une histoire qui lui appartient et qu’il donne à entendre, se saisit aussi d’une occasion de redevenir l’acteur de cette histoire et d’agir sur la suite. Ce phénomène de subjectivation a été particulièrement visible lors du procès de l’attentat échoué aux bonbonnes de gaz qui s’est tenu à Paris en 2019 et que nous avons étudié dans le cadre de nos travaux qui seront rendus publics au printemps prochain.

Les discours des deux principales accusées, Irène Madani et Ornella Gilligmann, ont considérablement évolué tout au long de leur procès. Tandis qu’elles niaient leur culpabilité et minimisaient leurs implications respectives dans les faits au début de l’audience, elles ont, au fur et à mesure des témoignages, des interrogatoires et des auditions, reconnu leurs parts de responsabilité, leurs torts et leur culpabilité. Les derniers mots qu’elles adressent à la cour sont pour demander pardon et assurer que le djihadisme ne fait plus partie de leurs projets d’avenir.

La mise en récit de soi a fait l’objet de recherches poussées. Elle est notamment utilisée dans des cadres thérapeutiques ou de développement personnel. Cécile de Ryckel et Frédéric Delvigne, qui ont travaillé sur la construction de l’identité par le récit, écrivent ainsi « la mise en intrigue de nos récits transforme notre agir ».

Pour conclure, nous empruntons au magistrat Antoine Garapon les questions suivantes : le procès est-il le lieu adéquat pour l’élaboration et l’expression de ces récits personnels ? Peut-il être, précisément, le lieu dans lequel ces récits individuels sont réinscrits symboliquement dans un discours collectif ?

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Revue de presse web : Alpha Condé bientôt devant la justice? | Afrique | DW

Voilà qui va vous plaire : Un nouvel article que nous venons de voir sur internet et que nous vous reproduisons ci-dessous. Le sujet est « la justice ».

Le titre (Alpha Condé bientôt devant la justice? | Afrique | DW) en dit long.

Présenté sous la signature «d’anonymat
», l’éditorialiste est reconnu comme quelqu’un de sérieux.

Sachez que la date de parution est 2022-12-13 11:50:00.

L’article original :

L’annonce faite par le ministre de la Justice Alfonse Charles Wright qu’un mandat d’arrêt international sera délivré contre l’ancien président Alpha Condé,  est intervenue après les déclarations faites par Moussa Dadis Camara accusant l’ex-président Alpha Condé d’être l’un des commanditaires du massacre du 28 septembre.

Après avoir essayé en vain de faire revenir Alpha Condé en Guinée, les autorités de transition veulent désormais contraindre les autorités turques à extrader l’ancien président guinéen.  Celui-ci refuserait de regagner son pays pour se mettre à la disposition de la justice guinéenne qui l’accuse de délits économiques et financiers.

Mais Boubacar Sanso Barry, éditorialiste guinéen du site internet Ledjeli, n’est pas certain qu’Ankara se plie à la volonté des militaires au pouvoir à Conakry. « On se demande est-ce qu’au-delà de l’annonce, ce mandat d’arrêt aura l’effet attendu ? Est-ce que la Turquie voudra respecter ce mandat d’arrêt et extrader le président Alpha Condé? C’est une question qui reste posée » assure l’éditorialiste à la DW.

Alpha Condé portant un masque.

Alpha Condé se trouve pour le moment en Turquie pour des soins.

Justement, pour Alhassane Souaré, de l’ONG Avocats sans frontières, ce mandat d’arrêt une fois lancé aura des difficultés à aboutir.

« Ça ne sera pas facile. Il faut une pression de la communauté internationale pour que le président turc puisse livrer son frère et ami. Et si la communauté internationale dit que voilà, s’il ne le libère pas, il y aura des sanctions économiques contre la Turquie, alors il sera obligé vraiment de le libérer » précise-t-il.

D’autres urgences

Pour le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright, c’est  « au nom de l’application cohérente de la politique générale du gouvernement de transition qu’un mandat d’arrêt sera décerné contre Alpha Condé.« 

Abdoulaye Oumou du Front national de défense de la Constitution, une plateforme de l’opposition récemment interdite par la junte, rappelle toutefois qu’il y a selon lui d’autres urgences en ce moment en Guinée.

 Mamady Doumbouya entouré de ses hommes.

Le président de la transition le colonel Mamady Doumbouya et ses hommes.

«  Il y a eu des personnes qui ont été assassinées tout dernièrement. Des autopsies ont été faites sur des corps. On nous a annoncé l’arrestation de certains officiers de la police et de la gendarmerie, mais également, on nous a annoncé l’ouverture d’enquêtes. On doit nous édifier également. Où en sont les enquêtes pour que les populations soient situées, que l’impunité prenne fin en Guinée ?  » s’interroge Abdoulaye Oumou.

Vendredi dernier, Washington a imposé des sanctions à l’ancien président Alpha Condé. Ces sanctions pour « violations graves des droits humains » gèlent les avoirs de l’ancien chef d’Etat et interdisent toute relation commerciale avec lui. 

Et depuis hier, Alpha Condé est publiquement accusé par Moussa Dadis Camara de faire partie des commanditaires du massacre du 28 septembre 2009.

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Article tout frais : « un avocat, ce n’est pas les gros mots, ni les français du moyen âge… » – Guinéenews©

En consultant le web nos rédacteurs ont vu un post qui risque de vous plaire. Sa thématique est « la justice ».

Son titre troublant (« un avocat, ce n’est pas les gros mots, ni les français du moyen âge… » – Guinéenews©) est évocateur.

Sachez que l’auteur (identifié sous la signature d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux.

La date de publication est 2022-12-12 09:14:00.



Dadis chambre Me. Yomba: « un avocat, ce n’est pas les gros mots, ni les français du moyen âge… » – Guinéenews©

































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Relecture de l’éditorial : Religion. L’Église ouvre son tribunal pénal national

Voici un tout nouvel article qui va étendre notre revue de presse sur « la justice ».

Son titre (Religion. L’Église ouvre son tribunal pénal national) est sans ambages.

Présenté sous le nom «d’anonymat
», l’écrivain est connu et fiable pour plusieurs autres papiers qu’il a publiés sur internet.

Vous pouvez lire ces infos en toute sécurité.

La date de publication est 2022-12-11 09:19:00.

Il compte treize membres, huit prêtres et cinq laïcs. Ils auront à juger les agressions sexuelles sur majeurs.

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Dictionnaire de théologie catholique/JUSTICE (Vertu de) I. Notion et nature de la justice,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.

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Que penser de ce texte : La Cour constitutionnelle admet le procès intenté par l’avocat de Castillo pour sa libération de prison.

Notre équipe va porter à votre connaissance cet article qui vient de paraître, dont le thème est «la justice».

Son titre séduisant (La Cour constitutionnelle admet le procès intenté par l’avocat de Castillo pour sa libération de prison.) est parlant.

Annoncé sous la signature «d’anonymat
», le rédacteur est connu et fiable.

Le papier peut de ce fait être pris au sérieux.

L’article :

La justice péruvienne a admis la requête d’habeas corpus déposée par l’avocat de Pedro Castillo demandant la libération immédiate de l’ancien président, qui est en détention provisoire depuis une sema …

Ce propos correspond à vos recherches vous apprécierez tout autant ces livres:

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Édition du week-end Nº124

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